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CONTROLES SOCIAUX ET SANITAIRES - partie 3: Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

Nous avons précédemment vu quelles étaient vos obligations en tant qu’employeur et la manière dont se déroule une inspection sociale. Aujourd’hui, nous allons parcourir ensemble les pouvoirs dont disposent les inspecteurs sociaux dans le cadre de leur mission et ce que ceux-ci impliquent. Dans quels cas et à quelles conditions ces pouvoirs peuvent-ils être mis en œuvre ? Du droit d’accéder au lieu de travail, jusqu’au droit de mise sous scellés, en passant par le droit de procéder à des auditions, tout cela vu sous l’angle d’un contrôle social organisé dans le cadre de la vérification du bon respect des mesures sanitaires COVID.

Comme nous l’avons précédemment expliqué, les inspecteurs sociaux vérifient le respect des normes sociales sur les lieux de travail, mais quelle est réellement l’étendue de leur pouvoir dans le cadre de ces contrôles ? 
Une première chose essentielle à savoir est que les inspecteurs sociaux n’ont pas la qualité d’officier de police judicaire.
Toutefois, ils ont des pouvoirs importants qui restent néanmoins limités à la sphère du travail.
Les inspecteurs sociaux peuvent notamment se faire assister par la police (locale ou fédérale) dans le cadre de certains contrôles sociaux, par exemple dans des milieux à risque ou lors de contrôles sociaux de grande envergure.
Tous les pouvoirs d’investigation des inspecteurs sociaux sont repris dans le Code pénal social (Chapitre 2 – art. 22 à 49).
Dans cet article, nous parcourrons les pouvoirs que les inspecteurs sociaux[i] sont les plus susceptibles de mettre en œuvre dans le cadre d’un contrôle social COVID.  

 

A. Pouvoirs principaux:

I. Le droit d’accéder aux bâtiments

Il s’agit du pouvoir principal des inspecteurs sociaux, celui qui est systématiquement utilisé.
Sur présentation de leur carte de légitimation, les inspecteurs sociaux peuvent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, dans un lieu de travail, sans avertissement préalable de l’employeur.
Un contrôle surprise est donc tout à fait possible, les inspecteurs sociaux ne devant dès lors pas obligatoirement annoncer leur visite.
Un lieu de travail est logiquement un lieu où des travailleurs (salariés, ouvriers, indépendants) sont occupés, mais il peut également s’agir d’un espace où les inspecteurs sociaux supposent, pour des motifs raisonnables, que des travailleurs sont à l’œuvre.
Toutefois, les inspecteurs sociaux ne peuvent pas pénétrer dans des locaux habités.
Cette notion de « local habité » a nourri un grand débat dans la jurisprudence, notamment européenne.
Il est vrai que l’on peut aisément imaginer des situations ambigües.
Par exemple, le cas d’une personne exerçant une profession libérale à son domicile.
Cette interdiction de pénétrer dans des locaux habités connait toutefois les exceptions suivantes :

En ce qui concerne le flagrant délit, on pourrait par exemple imaginer l’hypothèse de l’inspecteur social constatant que des travaux sont en cours dans une maison devant laquelle une camionnette est garée. Il pourrait alors invoquer le flagrant délit pour pénétrer dans le bâtiment en question.
Les cas de l’incendie ou de l’inondation sont quant à eux relativement théoriques. En effet, il est difficilement concevable qu’un inspecteur social profite d’un incendie ou d’une inondation pour procéder à un contrôle social. Le cas de l’appel depuis le lieu de travail est quant à lui moins théorique et pourrait par exemple concerner le cas d’un travailleur mécontent d’une situation de danger provoquée par le non-respect des obligations sociales par l’employeur.

II. Le droit de contrôler l’identité des personnes (y compris de rechercher une identité) et procéder à leur audition

Au cours de leur contrôle, les inspecteurs sociaux sont autorisés à procéder au contrôle de l’identité des personnes présentes sur place.
A cette fin, ils peuvent leur demander de présenter leurs documents d’identité officiels, ou tout autre document permettant de vérifier leur identité.
Ils sont également autorisés à auditionner toutes personnes dont ils estiment l’audition nécessaire pour leur contrôle.
Cette audition peut avoir lieu, soit seule, soit en groupe, avec témoin ou non.
En tout état de cause, les personnes interrogées, suspectées d’avoir commis une infraction sociale, peuvent se faire assister par un avocat, au cours de leur audition. 
Toute personne est susceptible d’être entendue par les inspecteurs sociaux sans distinction : employeur, travailleur, membre de la délégation syndicale, membre du CE ou du CPPT, tiers, clients, …
La personne entendue reçoit une copie de son audition, immédiatement après celle-ci ou dans un délai d’un mois.

III. Le droit de rechercher des informations, d’examiner et de saisir des supports d’information

Les inspecteurs sociaux peuvent exiger la production et saisir tous les supports d’information contenant notamment des données sociales nécessaires à leur enquête.
Selon le Code pénal social, la forme des supports d’information importe peu. Il peut s’agir de supports d’information numériques ou digitaux, de documents, de listes, de registres, de bandes, de disques, …
Concrètement, la forme est sans importance, seul le contenu compte.
Les inspecteurs sociaux peuvent donc saisir des supports papier, du matériel ou des supports informatiques.
Les données sociales sont les données nécessaires à l’application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale.
Par exemple : les contrats de travail, déclarations Dimona, fiches de paie, règlement de travail, tout document permettant de contrôler les prestations horaires des travailleurs, …  

IV. Le droit de faire des constatations par images

Les inspecteurs sociaux peuvent filmer ou photographier les lieux visités, ou utiliser les images prises par les caméras déjà présentes sur les lieux.
Cependant, ces constatations doivent faire l’objet d’un procès-verbal particulier reprenant un certain nombre de données prévues à l’article 39, §3, 1° du Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux ont également la possibilité d’utiliser des images provenant de tiers, à condition que ces images aient été obtenues de façon légitime.
Enfin, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à des repérages antérieurs au contrôle.
Toutefois, la période de repérage ne peut pas dépasser 5 jours, sous peine de tomber dans le cadre des méthodes particulières de recherches, nécessitant l’intervention d’un juge d’instruction.

 

B. Pouvoirs généraux:

Outre ces quatre pouvoirs principaux, les inspecteurs sociaux ont également toute une série d’autres pouvoirs généraux, notamment :

 

C. Pouvoirs particuliers:

Et en plus de ces pouvoirs généraux, les inspecteurs sociaux disposent également de pouvoirs particuliers. 
En cas de contrôle social COVID, les pouvoirs particuliers pouvant le plus probablement s’appliquer sont les suivants :

I. Le droit de mise sous scellés

Les inspecteurs sociaux ont en effet le droit de procéder à la mise sous scellés des lieux de travail et/ou à la saisie de supports d'information, d’équipements, d'installations, des machines, matériels, …
​La saisie des supports d'information peut être faite dans le but de rechercher ou d'établir l'existence d'une infraction ou pour éviter que les infractions persistent ou soient commises avec ces supports.
L’inspecteur social peut également procéder à la mise sous scellé de biens meubles et immeubles si cela s’avère nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction, mais aussi lorsqu'il y a un danger que les infractions persistent ou soient commises ou enfin lorsque le danger leur semble imminent !
Les inspecteurs sociaux ont seulement le pouvoir de recourir à une mise sous scellés administrative. La mise sous scellés judicaire requiert, quant à elle, l'intervention du Ministère public ​

II. La cessation du travail et l’évacuation des lieux de travail

Ce pouvoir peut prendre diverses formes.
Dans les cas où la santé et/ou la sécurité des travailleurs est en péril, les inspecteurs peuvent ordonner la cessation de tout travail sur un lieu soumis à leur contrôle.  ​
Cette cessation est ordonnée le temps que la personne tenue de mettre en place les mesures organisationnelles requises fasse le nécessaire pour mettre les lieux de travail en conformité.
Les inspecteurs sociaux peuvent même aller jusqu’à ordonner l'évacuation des lieux de travail si le danger leur apparaît comme imminent.​

III. Le droit de prescrire des mesures de prévention

Conformément au Code pénal social, les inspecteurs sociaux sont également en droit d’une part, de « prescrire des mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d’éliminer les défectuosités ou les nuisances qu’ils constatent » et d’autre part, « d’ordonner que les modifications soient apportées dans le délai qu’ils déterminent ou immédiatement en cas de danger imminent ».   

 

Le département Social
(composé de Cerise Alix, Sophie Wintgens, Sophie Rousseaux et Caroline Boumal)

 

[i] Chapitre 2 du Code pénal social du 6 juin 2010 ; C-E. Clesse, Droit pénal social (2ème édition), Bruxelles, Bruylant, 2016 ; https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/infractions/les-controles  

 

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